Article (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)
Art. 15. - Aux fins du présent arrêté, sont considérés comme centres de rassemblement d'animaux les marchés, les exploitations, et de façon générale tout établissement qui accueillerait des lots d'animaux dans le cadre des activités visées à l'article 14, à l'exclusion toutefois des points d'arrêt utilisés en cours de transport aux seules fins de l'abreuvement, de l'alimentation et de repos des animaux en application des dispositions relatives au bien-être des animaux.