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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Art. 5. - La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, doit se faire avec la référence de la variété à laquelle elles ou ils appartiennent.
Dans le cas des plants fruitiers certifiés et des jeunes plants de légumes et de leurs matériels de multiplication, sauf s'il n'existe pas pour l'espèce considérée de liste de variétés au catalogue, ces variétés devront être inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Dans les autres cas, les variétés non inscrites au catalogue officiel devront être inscrites sur une liste tenue par le fournisseur avec sa description détaillée et la dénomination s'y référant. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche précisera les conditions de tenue de ces listes. Le fournisseur devra laisser cette liste accessible sur demande à l'organisme officiel responsable qui sera habilité à exercer des contrôles.
Le fournisseur ne peut utiliser une dénomination déjà utilisée pour une autre variété protégée par un certificat d'obtention végétale ou enregistrée officiellement dans l'un des pays des communautés européennes.
Les porte-greffes des plantes visées par le présent texte, les plantes ornementales et leurs matériels de multiplication peuvent appartenir à des groupes de plantes et non à des variétés. Dans ce cas, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec l'une des variétés décrites sur les listes des professionnels. S'il s'agit de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, il doit être fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.