Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 19. - L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les boucs, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.
Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a et b. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.