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Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 10. - Tous les boucs séjournant dans un centre doivent être soumis,
avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants:
a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E., conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
b) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
c) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux;
b) Un examen sanitaire de sperme.