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Article (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 6. - A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle, les béliers doivent:
1. Etre dûment identifiés au sens de la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée;
2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel ovin:
a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire;
b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
d) Indemne de tout signe clinique:
- d'agalaxie contagieuse ovine (Mycoplasma agalactiae) depuis plus de six mois;
- de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois;
- de tremblante depuis plus de deux ans;
- d'adénomatose pulmonaire et de visna maëdi depuis plus de trois ans.
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur.
3. Etre nés de mères:
a) Appartenant à un cheptel qualifié vis-à-vis du visna maëdi, ou b) Qui ont été soumises avec résultat favorable dans les douze mois précédant l'agnelage, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour la recherche du visna maëdi.
Toutefois, en ce qui concerne le point 3 b, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
4. Avoir été isolés pendant trente jours au moins:
- soit dans une station de quarantaine répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après et agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales);
- soit dans une station de contrôle zootechnique également agréée au titre de quarantaine au sens de l'article 20 ci-après.
5. Avoir été soumis au cours de la période de quarantaine susvisée avec résultats favorables aux examens suivants:
a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative;
b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
c) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités internationales effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche du germe après mise en culture du sperme;
d) A l'égard du visna maëdi, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
e) A l'égard de la border disease, à une épreuve d'isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par immuno-fluorescence ou épreuve immuno-péroxidasique),
f) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux;
g) Un examen sanitaire du sperme.