Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)
Art. 14.2. - Pollution de l'air:
Lorsque le flux de polluants rejetés à l'atmosphère dépasse les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures suivantes.
Pour chacun des polluants, lorsque le débit massique horaire justifie l'installation d'un appareil de mesure en continu, cet appareil doit être étalonné par un organisme indépendant.
14.2.1. Poussières totales.
Si le débit massique horaire maximal dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode gravimétrique doit être réalisée, à l'exception des chaudières à liqueur noire où la mesure pourra être réalisée au moyen d'opacimètre.
Si le débit massique horaire est compris entre 5 kg/h et 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimètre doit être réalisée.
14.2.2. Oxydes de soufre.
Si le débit massique horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre doit être réalisée.
14.2.3. Oxydes d'azote.
Si le débit massique horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes d'azote doit être réalisée.
14.2.4. Monoxyde de carbone.
Si le débit massique horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de monoxyde de carbone doit être réalisée.
14.2.5. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques ou gazeux du chlore.
Si le débit massique horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions de chlorure d'hydrogène doit être réalisée.
14.2.6. Composés organiques.
Si le débit massique horaire de composés organiques, à l'exclusion du méthane, dépasse 20 kg/h, ou 2 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III, la mesure en permanence de ces émissions doit être réalisée.
14.2.7. Chlore, ammoniac, hydrogène sulfuré.
Si le débit massique horaire dépasse 2 kg/h, la mesure en permanence des émissions de chlore ou d'hydrogène sulfuré doit être réalisée.
Le débit massique est porté à 10 kg/h pour l'ammoniac.
14.2.8. Métaux et composés divers (particulaires et gazeux).
14.2.8.1. Cadmium et mercure.
Si le débit massique horaire de cadmium et mercure et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 20 g/h, une mesure journalière des émissions doit être réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.
14.2.8.2. Arsenic, sélénium, tellure et leurs composés.
Si le débit massique horaire d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 100 g/h, une mesure journalière des émissions doit être réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.
14.2.8.3. Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium, zinc et leurs composés.
Si le débit massique horaire d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain,
nickel, manganèse, plomb, vanadium et zinc et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 500 g/h, une mesure journalière des émissions doit être réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.