Article (Arrêté du 27 juin 1994 fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de service et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et aux ouvriers professionnels exerçant au sein d'une équipe mobile d'ouvriers professionnels)
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 9 mars 1962 modifié susvisé est fixé à 1 554 F.
Ce taux est porté à 2 637 F par ouvrier professionnel exerçant au sein d'une équipe mobile d'ouvriers professionnels.