Article (Arrêté du 13 mai 1994 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien)
Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.