Articles

Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)

Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)

Art. 13. - Lorsque la formation n'est pas menée au terme initialement prévu, les parties de la formation déjà suivies avec succès sont prises en compte pour l'homologation d'une formation débouchant sur un titre ou une qualification inférieurs à l'objectif initial. Cette dernière est sanctionnée par l'examen réglementaire approprié.