Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 3. - La demande d'homologation doit préciser l'objectif final de la formation. Elle doit être accompagnée d'un dossier décrivant l'organisme, son organisation générale, les moyens humains et matériels, les programmes de formation et les procédures de fonctionnement prévus pour dispenser la formation.
Ce dossier doit permettre de démontrer que les exigences des articles 4 à 11 du présent arrêté sont satisfaites et contenir au moins les renseignements et documents indiqués en annexe. Les procédures décrites doivent être tenues à jour, à la disposition du personnel enseignant, et doivent être respectées à tout moment par l'organisme de formation.