Article (Arrêté du 27 juin 1994 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes d'inspecteur-élève des impôts et d'inspecteur-élève des impôts affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation)
Art. 2. - Pour l'application du 3o du A de l'article 9 du décret du 30 août 1957 précité, les diplômes suivants sont admis:
1o D.E.U.G., mention Droit;
2o D.E.U.G., mention Sciences économiques;
3o D.E.U.G., mention Administration économique et sociale;
4o D.E.U.G., Sciences, toutes mentions;
5o D.E.U.G., mention Sciences, sections A et B.