Article (Décret no 94-555 du 28 juin 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives à la pêche professionnelle en eau douce)
Art. 1er. - L'article R. 234-37 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 234-37. - L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur: « a) De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche;
« b) De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
« Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4o du deuxième alinéa de l'article R. 235-9 du présent code, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions. »