Article (Arrêté du 26 mai 1994 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques)
Art. 3. - L'arrêté du 17 mai 1989 susvisé est modifié comme suit:
I. - Ajouter, à l'article 2, un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions du chapitre VI (Exploitation), à l'exclusion de l'article 6.631, de l'instruction du 17 mai 1989 sont également applicables aux autres téléphériques que ceux mentionnés au précédent alinéa. » II. - Ajouter, à l'article 3, un dernier alinéa ainsi rédigé:
« Au-delà du 31 décembre 1992, l'installation de composants de haute sécurité ou de sécurité, conformes aux dispositions du présent article et produits antérieurement à cette date, dans un téléphérique mentionné au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, sera tolérée. » III. - Après l'article 3, ajouter un article 3-1 ainsi rédigé:
« Art. 3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2.182 de l'instruction du 17 mai 1989 et de l'article 3 ci-dessus, l'installation de composants de haute sécurité ou de sécurité produits avant le 1er janvier 1990 dans un téléphérique mentionné au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être autorisée dans les conditions suivantes:
« - le téléphérique est un télésiège à attaches fixes;
« - les composants sont conformes aux dispositions de l'instruction du 17 mai 1989 autres que celles relatives à l'assurance de la qualité;
« - les composants de même type proviennent d'un même lot de fabrication,
s'il s'agit de composants neufs, ou d'un même appareil s'il s'agit de composants déjà utilisés; dans ce dernier cas, leur historique doit être parfaitement connu;
« - l'adéquation des composants à leur destination est attestée par le constructeur du sous-ensemble dans lequel le composant doit être intégré ou, à défaut, par le maître d'oeuvre de l'opération.
« L'autorisation est délivrée par le service du contrôle après avis conforme du service technique des remontées mécaniques qui établit et tient à disposition la liste des types de composants susceptibles d'être autorisés.
» IV. - Compléter l'article 4 par:
« ... ainsi que l'article 8 de l'arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques. »