Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 73. - Par dérogation aux dispositions des articles 51 et 52, les responsables de formation et les enseignants permanents en fonctions à la date de publication du présent arrêté peuvent le demeurer même s'ils ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant permanent.