Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 8. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité est donnée aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales; si aucun des candidats à départager n'est titulaire du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales, leur rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité; si plusieurs candidats à départager sont titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales ou si plusieurs candidats à départager ont obtenu la même note à l'épreuve d'admissibilité, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.