Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 6. - Peuvent se présenter à l'épreuve d'admission:
1. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité;
2. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales.