Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))
Art. 34. - I. - Après le troisième alinéa de l'article 2103 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
« 1o bis. Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2o, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
« Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues. » II. - L'article 2107 du code civil est complété par les mots: « et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2103 ».
III. - Après l'article 19 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé:
« Art. 19-1. - L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2103 du code civil. » IV. - L'article 20 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 20. - Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble, par lettre recommandée avec avis de réception. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
« Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
« L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1. » V. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995. Il s'applique aux créances nées antérieurement à son entrée en vigueur.