Article (Arrêté du 13 juillet 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la broderie)
Art. 9. - Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.