Article (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)
2o Conditions particulières relatives à la rage
a) Avoir été vaccinés contre la rage après l'âge de trois mois et au moins six mois avant l'expédition, par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme - O.M.S. - Organisation mondiale de la santé) fabriqué selon les protocoles définis dans la monographie de la pharmacopée européenne sur le vaccin antirabique (inactivé) à usage vétérinaire, avec rappel annuel, ou selon une périodicité autorisé par l'Etat membre d'expédition pour ce vaccin.
Le certificat de vaccination doit porter le nom du vaccin et le numéro du lot (vignette autocollante si possible).
La vaccination doit être attestée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.
Avoir été soumis après vaccination à un test sérologique démontrant un titre d'anticorps protecteur d'au moins 0,5 UI, effectué conformément aux spécifications de l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.).
Si ce test est effectué après la primo vaccination, il doit être réalisé entre le premier et le troisième mois après l'injection;
b) Lorsqu'ils ne répondent pas aux dispositions du point a ci-dessus, être dirigés sous contrôle vers une station de quarantaine approuvée par le Royaume Uni ou l'Irlande pour y être soumis à une quarantaine de six mois.