Article (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)
1o Conditions générales
- provenir d'une exploitation enregistrée. Pour les chiens et chats expédiés à partir de la France, l'enregistrement se fera conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé;
- ne présenter au jour de l'expédition aucun signe clinique de maladies contagieuses;
- être munis d'un des systèmes d'identification électronique « micro puce » (transpondeur implantable) utilisés dans l'Etat membre expéditeur.
L'opérateur doit, dans le cadre des contrôles prévus par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, être en mesure d'apporter la preuve que chaque animal est identifié de manière adéquate;
- être nés dans l'exploitation et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux sauvages réceptifs à la rage;
- s'il s'agit de chiens, avoir été vaccinés contre la maladie de Carré;
- être transportés dans un moyen de transport reconnu à cette fin par l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition;
- être accompagnés d'un carnet de vaccination individuel permettant d'identifier chaque animal et son origine et dans lequel sont consignées les dates de vaccination, ainsi que d'un certificat conforme à celui de l'annexe II, attestés par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.