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Article (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)

Article (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)

1o Conditions générales


- provenir d'une exploitation enregistrée. Pour les chiens et chats expédiés à partir de la France, l'enregistrement se fera conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé;
- ne présenter au jour de l'expédition aucun signe clinique de maladies contagieuses;
- être munis d'un des systèmes d'identification électronique « micro puce » (transpondeur implantable) utilisés dans l'Etat membre expéditeur.
L'opérateur doit, dans le cadre des contrôles prévus par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, être en mesure d'apporter la preuve que chaque animal est identifié de manière adéquate;
- être nés dans l'exploitation et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux sauvages réceptifs à la rage;
- s'il s'agit de chiens, avoir été vaccinés contre la maladie de Carré;
- être transportés dans un moyen de transport reconnu à cette fin par l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition;
- être accompagnés d'un carnet de vaccination individuel permettant d'identifier chaque animal et son origine et dans lequel sont consignées les dates de vaccination, ainsi que d'un certificat conforme à celui de l'annexe II, attestés par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.