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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-357 DC du 25 janvier 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-357 DC du 25 janvier 1995)

Sur l'article 119:

Considérant que cet article valide l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins et l'arrêté du 22 mars 1994 portant approbation d'un avenant à cette convention;
Considérant d'une part que les auteurs de la saisine soutiennent que cette validation est contraire à la Constitution en ce qu'elle valide directement des actes déférés au juge administratif;
Considérant que le législateur, compétent aux termes de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale a, pour des raisons d'intérêt général, la faculté d'user de son pouvoir de valider, comme lui seul peut le faire en l'espèce, les arrêtés en cause qui seraient exposés sinon à des annulations contentieuses; que les validations contestées ne méconnaissent pas l'autorité de décisions de justice devenues définitives et correspondent à un but d'intérêt général;
Considérant d'autre part que les requérants font valoir que les actes validés seraient en eux-mêmes entachés d'inconstitutionnalité;
Considérant qu'ils font grief à la convention en cause de ne pas correspondre au texte signé par les partenaires sociaux le 21 octobre 1993 et allèguent en outre qu'a été prise en compte une signature par un syndicat dont la représentativité aurait été acquise en méconnaissance du principe d'égalité; qu'ils soulignent que seuls les médecins qui relèvent actuellement d'un régime d'honoraires libres pourront continuer à bénéficier d'un droit d'option entre ce secteur et le secteur à honoraires conventionnés alors que ceux qui ont d'ores et déjà opté pour ce dernier ne pourront plus modifier ce choix; qu'ils soutiennent qu'est ainsi créée une rupture d'égalité entre des personnes ayant les mêmes titres et compétences et assurant les mêmes fonctions;
Considérant que les arrêtés validés portant approbation de la convention visée par l'article 119 et de son avenant concernent des actes définis avec précision; que les conditions dans lesquelles ils ont été élaborés, notamment quant à la qualité des signataires de la convention, ne sont pas en elles-mêmes de nature à entacher la loi d'inconstitutionnalité; que les mesures de validation prises par le législateur ne peuvent être regardées comme ayant méconnu le principe d'égalité;
Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide: