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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-357 DC du 25 janvier 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-357 DC du 25 janvier 1995)

Sur l'article 92:

Considérant que cet article prévoit à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 1996 et dans la limite d'un plafond fixé par décret la possibilité d'affecter les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail au financement d'actions de reclassement professionnel destinées à des bénéficiaires du régime de l'assurance chômage, dans le cadre de conventions de coopération conclues à cet effet entre divers signataires que cet article énumère;
Considérant que les requérants font grief à cet article de modifier au profit d'organismes employeurs l'affectation de cotisations qui seraient dues aux travailleurs privés d'emploi; de n'avoir pas subordonné la mise en oeuvre du régime qu'il prévoit au consentement des intéressés; enfin de n'avoir pas déterminé, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution, le statut des personnes concernées par les actions de reclassement et notamment les conditions régissant leur contrat de travail;
Considérant en premier lieu que les contributions prévues à l'article L.
351-3-1 du code du travail ont le caractère de cotisations sociales à la charge des employeurs et des salariés; que si ces cotisations permettent de financer l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3, il était loisible au législateur d'en prévoir pour une partie l'affectation, dans un but d'intérêt général, à des mesures de reclassement ou de réinsertion destinées à des salariés privés d'emploi entrant dans le champ de ce régime d'assurance;
Considérant en deuxième lieu que la circonstance que l'attribution des avantages résultant d'un tel régime pourrait être subordonnée sous certaines conditions à l'absence de refus sans motif légitime d'un travail ou d'une formation ne méconnaît en tout état de cause aucun droit ni aucun principe à valeur constitutionnelle;
Considérant en troisième lieu qu'en renvoyant à des conventions de coopération les conditions dans lesquelles des actions de reclassement professionnel pourraient se dérouler, le législateur n'a pas autorisé la remise en cause des dispositions législatives en vigueur applicables aux contrats de travail qui seraient ainsi conclus et notamment aux droits qui en résulteraient pour les salariés concernés; que dès lors le grief tiré d'une méconnaissance par le législateur de sa compétence ne saurait qu'être écarté;