Article (Arrêté du 13 octobre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone Alsace - Franche-Comté)
Art. 4. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.