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Article (Arrêté du 7 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 19 juin 1970 instituant un comité interministériel consultatif des services sociaux des administrations de l'Etat)

Article (Arrêté du 7 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 19 juin 1970 instituant un comité interministériel consultatif des services sociaux des administrations de l'Etat)

Art. 5. - L'arrêté du 19 juin 1970 est complété par les articles 6 à 16 ci-après:

« Art. 6. - Le ministre de la fonction publique arrête le règlement intérieur proposé par le C.I.A.S.

« Art. 7. - Il est institué auprès de chaque préfet de région une section régionale du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat chargée:
« - de proposer au préfet de région la répartition des crédits d'action sociale interministérielle dont la gestion est déconcentrée;
« - de proposer les actions à entreprendre sur le plan interministériel,
notamment en matière d'équipements et d'installations dans les domaines du logement, de la restauration et de l'enfance;
« - de faire toute proposition qui vise à favoriser l'utilisation commune des équipements sociaux implantés dans la région.

« Art. 8. - La section régionale est composée des membres suivants:
« - le secrétaire nommé pour trois ans par arrêté du préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentées dans la section; ses fonctions sont renouvelables;
« - onze représentants titulaires et onze suppléants de l'administration,
nommés par arrêté du préfet de région parmi les chefs des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou leurs adjoints directs;
« - onze représentants titulaires des organisations syndicales représentées au Comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, dont la répartition est prévue à l'article 2 ci-dessus.
« Des suppléants, en nombre égal, sont désignés par les organisations intéressées.
« Les représentants suppléants siègent en l'absence du représentant titulaire correspondant.

« Art. 9. - Le préfet de région préside les séances de la section. Il peut se faire représenter par le préfet de l'un des départements de la région désigné par lui. En son absence, les séances de la section sont présidées par le secrétaire.

« Art. 10. - Le règlement intérieur de la section régionale du Comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat est arrêté par le préfet de région sur proposition de la section.

« Art. 11. - La section régionale peut se doter de groupes de travail spécialisés dans ses domaines de compétence.

« Art. 12. - La section régionale examine le rapport annuel d'activité présenté par son secrétaire.
« La section est régulièrement informée par le préfet de région de la mise en oeuvre des actions proposées par elle.
« Elle est régulièrement informée, dans ses domaines de compétence, de l'ensemble des actions conduites au titre de l'action sociale par les différentes administrations de l'Etat dans la région.

« Art. 13. - La section régionale peut entendre toute personne qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale, en fonction de l'ordre du jour.

« Art. 14. - Le secrétariat de la section régionale est assuré par les soins du préfet de région.

« Art. 15. - Le C.I.A.S. se fait communiquer la liste des dépenses de fonctionnement des sections régionales. Il consacre au moins une réunion annuelle au suivi de l'activité des différentes sections régionales.

« Art. 16. - Les fonctions de membre du Comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat et de ses sections régionales sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé. »