Articles

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-353/356 DC du 11 janvier 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-353/356 DC du 11 janvier 1995)

En ce qui concerne l'article 3:

Considérant que l'article 3 ramène à 90 millions de francs le plafond des dépenses électorales autorisé applicable aux candidats présents au premier tour de scrutin et à 120 millions de francs le plafond applicable, le cas échéant, aux candidats présents au second tour de scrutin; qu'en prévoyant l'application de ces dispositions à la date d'entrée en vigueur de la loi, le législateur a entendu soumettre les dépenses de tous les candidats à un régime identique et n'a pas, ainsi, porté atteinte au principe d'égalité;
qu'eu égard à la date d'entrée en vigueur de la loi et aux montants ainsi retenus, l'application de telles dispositions n'est pas de nature à porter atteinte à l'exercice du droit de suffrage garanti par l'article 3 de la Constitution;