Article (Arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la formation d'instructeur de secourisme)
Art. 7. - S'il est constaté des insuffisances graves dans la formation d'instructeur de secourisme, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la réglementation en vigueur, le ministre chargé de la sécurité civile peut:
a) Suspendre les sessions de formation;
b) Refuser l'inscription des stagiaires aux examens de formation d'instructeur;
c) Annuler l'enregistrement.
Dans ce dernier cas, l'organisme public ou l'association nationale ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l'expiration d'un délai d'un an.