Article (Arrêté du 22 juin 1994 relatif aux conditions d'attribution de l'indication << section européenne >> ou << section de langue orientale >> sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)
Art. 2. - Les recteurs d'académie portent sur le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale », suivie de la désignation de la langue concernée, en faveur des candidats qui ont satisfait aux conditions suivantes:
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 14 sur 20 à l'épreuve du premier groupe de langue vivante 1, commune à tous les candidats de la série à laquelle ils se sont présentés;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne.
Cette évaluation consiste:
- en une épreuve orale de langue organisée par les recteurs d'académie,
comptant pour 80 p. 100 de la note;
- en une note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui compte pour 20 p. 100 de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section.
La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat.
Les modalités d'organisation de cette épreuve seront précisées par note de service.