Article (LOI no 94-529 du 28 juin 1994 modifiant la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts (1))
Art. 6. - L'article 6-1 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 6-1. - En vue de l'exercice de leur profession, les géomètres-experts peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes des sociétés de géomètres-experts.
« Sous réserve des règles ci-après, ces sociétés peuvent prendre les formes suivantes:
« 1o Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi no 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi;
« 2o Sociétés d'exercice libéral régies par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990;
« 3o Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée dans les conditions prévues à l'article 6-2.
« Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi no 78-763 du 19 juillet 1978.
« Toute société de géomètres-experts doit être inscrite au tableau de l'ordre d'une circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.
« Les géomètres-experts exerçant leur profession au sein d'une société de géomètres-experts et eux seuls portent la dénomination de géomètre-expert associé. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre de la même circonscription régionale que la société de géomètres-experts dans laquelle ils exercent la profession.
« Un géomètre-expert associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de géomètres-experts et ne peut exercer la mme profession à titre individuel.
« Aucun géomètre-expert ne peut être associé majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts. »