Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 5. - Le calendrier des opérations électorales est fixé par le chef d'établissement dans le respect des dates limites fixées à l'article 15 ci-après.