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Article (Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994)

Article (Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994)

Sur l'article 8:

Considérant que l'article 8 abroge la dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 et insère dans cette loi un article 28-1 nouveau; qu'ainsi les durées antérieurement prévues de dix années de l'autorisation pour les services de télévision et de cinq années pour les services de radiodiffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre, ne concernent plus que l'autorisation initiale; que cet article dispose que cette autorisation est reconduite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans; qu'il précise qu'il ne peut être fait obstacle à ce renouvellement que si l'Etat a modifié la destination des fréquences, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que les sanctions ou astreintes dont a fait l'objet le titulaire de l'autorisation justifient que celle-ci ne soit pas reconduite selon cette procédure ou si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction porte atteinte à l'impératif de pluralisme; qu'est fixée par ailleurs la procédure de reconduction hors appel aux candidatures; qu'il est enfin précisé que cette procédure est applicable aux autorisations venant à expiration à une date postérieure au 28 février 1995;
Considérant que les sénateurs, auteurs de la première saisine, font grief à ces dispositions d'aggraver les risques de concentration et d'abus de position dominante et de contribuer à restreindre les garanties constitutionnelles de respect du principe de pluralisme des moyens de communication; que les députés, auteurs de la seconde saisine, font valoir qu'elles méconnaissent le respect du pluralisme qui exige une remise en question de la répartition de la distribution des autorisations pour qu'il soit tenu compte de l'évolution des courants d'expression socioculturels; que l'article 8 conférant un privilège aux opérateurs en place par rapport à de nouveaux opérateurs éventuels sans que cette différence soit justifiée par une différence de situations, méconnaîtrait le principe d'égalité; qu'en outre la liberté d'appréciation reconnue au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour décider, en fonction du comportement du titulaire de l'autorisation initiale, de la reconduction de celle-ci est si discrétionnaire qu'elle méconnaîtrait la compétence du législateur définie par l'article 34 de la Constitution; qu'ils soutiennent enfin que la fixation de la date du 28 février 1995 à partir de laquelle la nouvelle procédure s'appliquera méconnaît également le principe d'égalité;