Article (Arrêté du 4 janvier 1994 relatif au contrôle financier de l'Association internationale de l'observatoire du Sahara et du Sahel)
Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par les services de l'association.
L'association lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.