Article (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)
Art. 22. - L'alinéa 1 de l'article 1er du décret du 19 avril 1947 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Lorsqu'il y a lieu, par application des articles 5, 11 ou 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de déterminer par expertise la valeur des objets provenant de fouilles archéologiques ou de trouvailles fortuites, soit pour un partage d'objets,
soit par l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par le conseil national de la recherche archéologique. »