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Article (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)

Article (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)

Art. 21. - Chaque commission interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles placée sous l'autorité du préfet de région présidant la commission interrégionale.
Chaque commission interrégionale adopte un règlement intérieur.
Chaque commission interrégionale peut entendre des experts ou en désigner pour toute mission qu'elle juge nécessaire.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES