Article (Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 33. - Le recensement général des votes est opéré par une commission dont le siège est fixé par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance ou par un juge désigné par lui. Elle comprend en outre deux électeurs désignés par le préfet.