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Article (Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules)

Article (Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules)

Art. 1er. - Lorsque les réceptions, vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque réception, vérification ou visite est fixée comme suit:
Pour les vérifications nécessaires à l'identification des véhicules usagés démunis de carte grise présentés en réception à titre isolé: 730 F;
Pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes: 192 F;
Pour les visites techniques des autres véhicules: 153 F.