Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Art. 11. - Le contrôleur financier peut demander l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur.
Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.