Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Art. 12. - Des thermomètres ou des téléthermomètres disposés au point le plus éloigné de la source du froid doivent permettre à tout moment le contrôle de la température dans les locaux soumis à une température dirigée.