Article (Arrêté du 17 décembre 1993 habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer une régie de recettes et une régie d'avances auprès du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs)
Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.