Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 17. - Douze jours au moins avant le début du scrutin, chaque magistrat qui, à la date d'ouverture du scrutin, remplit les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, peut se porter candidat auprès du bureau de vote compétent par envoi ou remise d'une déclaration de candidature signée.