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Article (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 41. - Exerce les fonctions de suppléant le candidat présenté à cet effet par l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel. Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale en l'absence du titulaire et à remplacer celui-ci en cas de vacance du siège.
Lorsque le siège détenu par le représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation syndicale nationale de salariés, à laquelle est affiliée, conformément à l'article 28 du présent texte,
l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel lors des précédentes élections, désigne les remplaçants aux fonctions de titulaire ou à celles de suppléant. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.