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Article (Arrêté du 14 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service paneuropéen GSM F 2)

Article (Arrêté du 14 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service paneuropéen GSM F 2)

A N N E X E

AVENANT No 3 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 25 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION DANS LA BANDE DES 900 MHz D'UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE PANEUROPEEN GSM F 2
Les chapitres V, VII, IX et le schéma de l'annexe III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont modifiés dans les termes suivants:

I. - CHAPITRE V


Dans le chapitre V, le paragraphe 5.1 (Fréquences utilisables) est remplacé par:

« 5.1. Fréquences utilisables

« 5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons entre l'émetteur radio et les terminaux sur le territoire métropolitain
« L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.
« Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur:
« 890 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier).
« Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine:
« 908-915 MHz appelée bande basse;
« 953-960 MHz appelée bande haute.
« L'exploitant disposera, à partir du 1er juillet 1993, des bandes suivantes:
« 904,1-908 MHz (bande basse);
« 949,1-953 MHz (bande haute).
« Ultérieurement, à une date arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, l'exploitant pourra disposer des bandes suivantes:
« 902,5-904,1 MHz (bande basse);
« 947,5-949,1 MHz (bande haute).

« 5.1.2.Fréquences utilisables entre l'émetteur radio

et les terminaux dans les départements d'outre-mer


« Les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, et en fonction des demandes du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.

« 5.1.3.Fréquences utilisables pour l'établissement

de liaisons fixes à l'intérieur du réseau


« L'exploitant peut établir, dans les conditions prévues à l'article 9.2,
des faisceaux hertziens dans l'ensemble de la France en utilisant des canaux situés dans les bandes de fréquences suivantes:
« 4 canaux de type 1 au maximum, dans la bande 22-22,5/23-23,5 GHz avec une canalisation de 3,5 MHz;
« 4 canaux de type 2 au maximum, dans les bandes 37 à 39,5 GHz, avec une canalisation de 7 MHz.
« Ces canaux sont précisés dans le C.C.T.P.
« L'exploitant peut établir des liaisons hertziennes dans d'autres bandes de fréquences après accord préalable du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications. Ces liaisons et leurs caractéristiques sont précisées dans le C.C.T.P. »

II. - CHAPITRE VII


Dans le chapitre VII: « 7.2.Contributions de mise à disposition des canaux » est remplacé par: « 7.2.Contributions de mise à disposition des canaux dans la bande des 900 MHz pour le service ».
Le chapitre VII est complété comme suit:

« 7.3.Contributions pour utilisation de canaux dans le cadre