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Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))

Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))

Art. 10. - Les dispositions suivantes du code de procédure pénale sont ainsi modifiées:
I. - Au sixième alinéa de l'article 63-4, les mots: « prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-1 à 335 et 400, premier alinéa du code pénal, ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal » sont remplacés par les mots: « prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal ».
II. - Au second alinéa des articles 375-2 et 480-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 29 et 41 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal ou de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, les mots: « et des frais » sont supprimés.
III. - A l'article 546 du code de procédure pénale, les mots: « lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 F d'amende » sont remplacés par les mots: « lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1o de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ».
IV. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 632 est ainsi rédigée:
« Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. » V. - Au premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 77 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée, les mots: « En cas d'inculpation du chef d' » sont remplacés les mots « En cas d'information ouverte pour », les mots « et des frais de justice; » sont supprimés et les mots: « personne inculpée » sont remplacés par les mots: « personne mise en examen ».
VI. - Au dernier alinéa de l'article 677 du code de procédure pénale, les mots: « l'un des délits prévus par les articles 222 et 223 du code pénal » sont remplacés par les mots: « le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal ».