Article (LOI no 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1))
Art. 15. - I. - Le premier alinéa de l'article 41 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé:
« Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants. » II. - Le cinquième alinéa (4o) de l'article 41-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé:
« 4o En matière de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre:
« a) Constitue un réseau tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service;
« b) Constitue un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants; » III. - Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé:
« Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. »