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Article (Arrêté du 28 mars 1994 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)

Article (Arrêté du 28 mars 1994 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)

Art. 10. - La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication du fichier France entière sur bande ou cartouche magnétique est de 400 000 F, quelle que soit la formule de tri choisie par le tiers.
La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication sur papier ou sur support magnétique d'une sélection de notices, de notices simplifiées ou d'adresses Sirene est fonction du nombre de notices ou d'adresses fournies.
Le prix à l'unité des notices Sirene et des notices simplifiées Sirene est identique.
Ce prix et celui des adresses Sirene sont les suivants:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0090 du 17/04/94 Page 5694 a 5695
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Hormis le cas des commandes passées par Minitel sur le système Vidéotex 36-17 Sirene, pour lesquelles des conditions particulières de livraison sont prévues, toute commande d'une sélection de notices ou d'adresses donne lieu à un minimum de perception de 700 F.
Tout exemplaire supplémentaire d'une notice, d'une notice simplifiée ou d'une adresse Sirene, qui est communiqué pour une même sélection sur le même type de support ou sur un support différent, est tarifé 0,10 F la notice ou l'adresse, avec un minimum de perception de 200 F.