Article (Arrêté du 24 décembre 1993 relatif au crédit à l'artisanat)
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 1991 susvisé est modifié de la façon suivante:
« Art. 3. - Le montant maximum des prêts bonifiés, visés aux articles 3 et 4 du décret du 15 avril 1983 susmentionné et destinés à financer les opérations énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1991, est fixé à 80 p. 100 du montant hors taxes de l'investissement, net de subvention,
majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui lui est lié, et plafonné pour chacune des opérations à:
« 300 000 F pour la première installation d'une entreprise, qu'il s'agisse d'une création ou d'une reprise, et pour mise en conformité aux règles de salubrité, de sécurité et de protection de l'environnement, à la suite de la reprise d'une entreprise artisanale située en zone fragile uniquement;
« 200 000 F par programme de modernisation technologique;
« 100 000 F par création d'emploi, dans la limite de cinq emplois ou par salarié nouvellement inscrit à une formation de niveau IV ou supérieur;
« 1 000 000 F pour la création d'un groupement.
« Le montant maximum des prêts conventionnés n'est limité par aucun plafond réglementaire. »