Article (Arrêté du 14 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1987 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un service de radiotéléphonie publique)
A N N E X E
AVENANT NO 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 16 DECEMBRE 1987 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE
A. - L'alinéa 3 du paragraphe 2 du chapitre III du cahier des charges susvisé est remplacé par:
« L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée. » B. - Le chapitre VI du cahier des charges susvisé est remplacé par:
« Chapitre VI
« Connexion au réseau public
ou à un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé
« Dans les conditions et selon les modalités fixées par la convention conclue entre eux, France Télécom fournit à l'exploitant:
« - une partie de l'ensemble des liaisons (LF 1-LF 2-LF 3 sur le schéma du présent avenant) entre les différentes installations fixes du réseau de radiotéléphonie publique;
« - l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de façon à permettre l'acheminement des communications entre les C.C.M. et les commutateurs du R.T.C.P. (cet accès comprend les liaisons de raccordement entre les commutateurs du R.T.C.P. et les C.C.M.).
« La convention est conclue pour une durée de quinze ans.
« La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par la convention. Elle doit être équivalente à celle que France Télécom offre aux réseaux de radiotéléphonie publique qu'elle exploite directement ou par l'intermédiaire de ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, leurs délais de mise à disposition et leur disponibilité, dans la mesure où les besoins ont été convenablement indiqués à France Télécom.
« Les conditions réglementaires, techniques et financières auxquelles sont fournies ces prestations sont indiquées dans ce chapitre.
« 1. Liaisons fixes
« Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant dont le schéma figure en page 18 du cahier des charges susvisé permettent de raccorder:
« 1o Les commutateurs du réseau radiotéléphonique (C.C.M.) aux stations radioélectriques de ce réseau (SB): LF 1;
« 2o Les C.C.M. entre eux: LF 2;
« 3o Les C.C.M. aux commutateurs d'accès aux services à valeur ajoutée liés à l'exploitation d'un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé: LF 3; « 4o Le réseau autorisé par le présent arrêté à un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé: LF 4.
« Ces liaisons fixes peuvent être:
« - louées à France Télécom ou à tout fournisseur de services supports autorisé;
« - ou établies par l'exploitant.
« Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant sont décrites au C.C.T.P.
qui est mis à jour régulièrement.
« 1.1. Conditions techniques
« Les spécifications techniques des liaisons fournies par France Télécom sont définies dans la convention.
« 1.2. Règles applicables aux liaisons
« L'exploitant est autorisé à acheminer du trafic public:
« - sur les liaisons entre stations radioélectriques et commutateurs;
« - sur les liaisons reliant les commutateurs entre eux;
« - sur les liaisons permettant l'interconnexion du réseau visé par le présent arrêté à un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé.
« L'exploitant peut partager l'infrastructure de son réseau avec un exploitant de radiotéléphonie publique autorisé. S'il fait usage de cette possibilité, l'exploitant doit faire apparaître à due proportion dans sa comptabilité les coûts d'utilisation de ces infrastructures.
« 1.3. Délais
« Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont les suivants:
« - pour les liaisons spécialisées: un à trois mois;
« - pour les liaisons de raccordement au réseau: un à six mois.
« Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y a pas de difficultés exceptionnelles de construction, notamment pour les liaisons entre C.C.M. et stations radioélectriques. La convention décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons; elle précise les délais de livraison des liaisons identifiées.
« 2. Connexion au réseau téléphonique commuté public
« La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre un client raccordé au réseau de l'exploitant et un client raccordé au R.T.C.P. et, éventuellement, entre deux clients du réseau de l'exploitant.
« Le rattachement des équipements de l'exploitant au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est effectué:
« - au niveau des centres à autonomie d'acheminement (C.A.A. urbains), dans un mode identique à la connexion d'autocommutateurs privés avec sélection directe à l'arrivée (S.D.A.);
« - et, si l'exploitant le désire, au niveau des commutateurs à autonomie d'acheminement (C.A.A.), conformément au protocole de signalisation par canal sémaphore C.C.I.T.T. no 7, dans le mode associé. Ce type de rattachement reste un mode de connexion de droit commun au sens du paragraphe 3.2.
« Sur chaque C.A.A. de rattachement, un groupe clairement défini de numéros, par exemple par tranche de centaines ou de milliers du plan de numérotage local, est affecté à l'exploitant dans les conditions tarifaires du paragraphe 3.3.1 du présent chapitre (numéro de type 1). Par ailleurs, des groupes de numéros, clairement définis par les deux premiers chiffres (AB) dans le plan de numérotage, seront également affectés à l'exploitation pour l'ensemble de ses abonnés (numéro de type 2). Leur valeur précise, leur calendrier de mise à disposition et les conditions tarifaires seront les mêmes que ceux définis dans le cadre de la convention prévue dans l'arrêté 119 du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service paneuropéen G.S.M. F 2. En cas de modification du plan de numérotage actuel, les groupes de numéros affectés aux abonnés de l'exploitant seront précisés lors de la remise à jour de ces documents.
« La localisation des C.C.M. identifiés et le choix de leur C.A.A. de rattachement sont précisés dans la convention.
« En vue de leur connexion au R.T.C.P., les commutateurs font l'objet d'un agrément par le ministre après examen technique de France Télécom (voir chapitre V). Le délai d'examen technique à prévoir est de l'ordre de trois à cinq mois après mise à disposition du premier C.C.M. pour essais sur le site. Il est fixé dans la convention France Télécom-Exploitant. De même sont fixées dans la convention les modalités d'inspection des C.C.M. suivants avant leur mise en service.
« L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du réseau téléphonique. La convention avec France Télécom prévoit une obligation réciproque du dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable aux appels provenant de l'autre réseau; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans la convention.
« 3. Conditions tarifaires
« Les principes de tarification sont les suivants:
« 3.1. Les liaisons spécialisées
« D'une manière générale, la tarification appliquée à ces liaisons est définie dans la convention avec France Télécom visée à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1987.
« 3.2. Frais de modification du R.T.C.P.