Article (Circulaire du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques)
3.2. La nature des coûts à prendre en compte
Le principe général est que les coûts de collecte et de production des données ne sont pas à prendre en compte lorsqu'ils ont déjà été pris en charge par la collectivité au titre de ses tâches ordinaires.
Peuvent être en revanche répercutés les coûts relatifs aux dépenses suivantes:
- composition, impression et distribution de publications;
- organisation, mise à jour et conservation de fichiers informatiques;
- extraction des données et mise à disposition de supports (listes imprimées, bandes magnétiques, disquettes, disques optiques compacts);
- télécommunication (services télématiques et téléphoniques).
Pourra également être comprise dans le tarif une participation aux coûts généraux de fonctionnement (y compris de personnel), à concurrence de la partie de ces coûts incontestablement imputable à la fourniture du service.
Les techniques d'analyse du prix de revient ne peuvent que concourir à une claire identification des coûts.
Une modulation des tarifs est possible, selon la nature des données,
produits et services, dans les limites fixées par la jurisprudence:
différences de situation justifiant une différence de traitement; nécessités d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (Conseil d'Etat, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).