Article (Décret no 94-54 du 17 janvier 1994 modifiant le décret no 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle)
Art. 5. - Les articles 8 à 15 du décret du 4 février 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 8. - Le conseil d'administration est présidé par le directeur du muséum. Il comprend, outre le directeur:
« 1o Quatre personnalités extérieures à l'établissement choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du muséum, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont une sur proposition du ministre chargé de l'environnement et deux sur proposition du conseil scientifique;
« 2o Quatre directeurs de laboratoire élus par le conseil des laboratoires; « 3o Dix-sept membres élus par les collèges définis à l'article 9 ci-après: quatre représentants du premier collège, deux représentants du deuxième collège, trois représentants du troisième collège, deux représentants du quatrième collège, un représentant du cinquième collège, quatre représentants du sixième collège et un représentant du septième collège;
« 4o Le président de chacune des commissions prévues à l'article 6 ci-dessus.
« Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
« Les directeurs de département ou de laboratoire assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration lorsque celui-ci traite de questions concernant le département ou le laboratoire qu'ils dirigent.
« Art. 9. - Les électeurs sont répartis comme suit dans sept collèges électoraux:
« 1o Premier collège: professeurs du muséum;
« 2o Deuxième collège: professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé,
conservateurs généraux de bibliothèques;
« 3o Troisième collège: maîtres de conférences du muséum, maîtres de conférences des universités, conservateurs de bibliothèques;
« 4o Quatrième collège: personnels chercheurs assimilés aux maîtres de conférences par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé n'appartenant pas au collège visé au 2o ci-dessus;
« 5o Cinquième collège: autres personnels enseignants;
« 6o Sixième collège: personnels ingénieurs, administratifs, techniques,
ouvriers et de service;
« 7o Septième collège: étudiants suivant une formation de troisième cycle, inscrits au muséum.
« Art. 9 bis. - Le décret du 13 juillet 1992 susvisé est applicable au muséum sous réserve des dispositions suivantes:
« I. - Par dérogation à l'article 5 du décret du 13 juillet 1992 susvisé,
la section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend:
« 1o Six professeurs du muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs du muséum, les professeurs des universités ou personnels assimilés, réunis à cet effet en un seul collège électoral;
« 2o Quatre maîtres de conférences du muséum ou maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, désignés en application des articles 7 et 10 du décret du 13 juillet 1992 susvisé par les membres du troisième collège mentionné à l'article 9 ci-dessus.
« II. - Par dérogation à l'article 6 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, la section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des étudiants comprend:
« 1o Deux professeurs du muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont le président, élus dans les mêmes conditions qu'au I (1o) du présent article;
« 2o Un maître de conférences du muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, élu dans les mêmes conditions qu'au I (2o) du présent article;
« 3o Trois étudiants.
« III. - Par dérogation à l'article 8 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, le président de chaque section disciplinaire est un professeur du muséum.
« IV. - Par dérogation à l'article 17 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, la formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant-chercheur ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir: le président et un autre membre mentionné au 1o du I du présent article, deux membres mentionnés au 2o du I du présent article, deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus en application de l'article 12 du décret du 13 juillet 1992 susvisé.
« V. - Par dérogation à l'article 18 du décret du 13 juillet 1992, la formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de six membres, à savoir: le président et un autre membre mentionné au 1o du I du présent article, deux membres mentionnés au 2o du I du présent article et deux membres du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus en application de l'article 12 du décret du 13 juillet 1992 susvisé.
« VI. - Pour l'application du décret du 13 juillet 1992 susvisé, les termes " professeurs des universités " sont remplacés par les termes " professeurs du muséum et professeurs des universités ".
« Art. 10. - Le conseil scientifique est composé de l'ensemble des directeurs de laboratoire, des présidents des trois commissions scientifiques ou, dans le cas où le président est directeur de laboratoire, de leur vice-président et de neuf membres élus, à raison de trois par commission. Il est présidé par le président du conseil des laboratoires.
« Art. 10 bis. - Les commissions scientifiques prévues à l'article 6 ci-dessus sont:
« La commission des collections et des banques de données;
« La commission de la recherche, y compris la formation à et par la recherche;
« La commission de diffusion des connaissances, enseignement et muséologie.
« Art. 11. - La commission des collections et banques de données comprend: « 1o Deux directeurs de laboratoire élus par le conseil des laboratoires;
« 2o Un membre du personnel du muséum choisi par le directeur en fonction de ses compétences en matière de collections ou de banques de données;
« 3o Sept représentants élus des personnels, à raison de deux pour le premier collège et un pour les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième collèges définis à l'article 9 ci-dessus;
« 4o Deux personnalités nommées en raison de leurs compétences: l'une par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autre par le ministre chargé de l'environnement.
« Art. 12. - La commission de la recherche, y compris la formation à et par la recherche, comprend:
« 1o Deux directeurs de laboratoire élus par le conseil des laboratoires;
« 2o Dix représentants élus des personnels, à raison de deux pour les premier, deuxième, troisième et quatrième collèges et de un pour les cinquième et sixième collèges définis à l'article 9 ci-dessus;
« 3o Trois personnalités nommées en raison de leurs compétences: une par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, une par le ministre chargé de la recherche et une par le ministre chargé de l'environnement.
« Art. 13. - La commission de la diffusion des connaissances, enseignement et muséologie comprend:
« 1o Deux directeurs de laboratoire élus par le conseil des laboratoires;
« 2o Trois responsables de collections, parcs, jardins et bibliothèques désignés par le directeur du muséum;
« 3o Cinq représentants élus des personnels à raison de deux pour les premier et troisième collèges et de un pour le sixième collège défini à l'article 9 ci-dessus;
« 4o Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences: l'une nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'autre nommée par le ministre chargé de l'environnement.
« Art. 14. - Les commissions élisent en leur sein un président et un vice-président.
« Le conseil scientifique et les commissions peuvent inviter toute personne de leur choix à assister à leurs séances avec voix consultative.
« Art. 15. - Les représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste. Le panachage n'est pas admis. L'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours lorsqu'un seul siège est à pourvoir.
« Les autres membres élus le sont au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, ou, s'il n'y a qu'un membre à désigner, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
« Dans tous les cas où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, celle-ci est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
« Nul ne peut siéger à un conseil ou à une commission, au titre de plus d'une des catégories de membres prévues aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 du présent décret.
« Le mandat des membres élus, autres que le représentant des étudiants, et le mandat des personnalités nommées en raison de leurs compétences au conseil d'administration et aux commissions scientifiques du muséum, est de quatre ans. Le mandat est de deux ans pour le représentant des étudiants. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
« Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils et commissions ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.
« Les membres des conseils et des commissions exercent leurs fonctions à titre gratuit. »