Article (Décret no 94-252 du 24 mars 1994 portant publication de l'accord international sur le blé de 1986 comprenant la convention sur le commerce du blé, faite à Londres le 14 mars 1986, et la convention relative à l'aide alimentaire (ensemble une annexe), fait à Londres le 13 mars 1983 (1))
ACCORD INTERNATIONAL
SUR LE BLE DE 1986 COMPRENANT LA CONVENTION SUR LE COMMERCE DU BLE ET LA CONVENTION RELATIVE A L'AIDE ALIMENTAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Préambule
Les signataires du présent Accord,
Considérant que l'Accord international sur le blé de 1949 a été révisé,
renouvelé ou reconduit à diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l'Accord international sur le blé de 1971,
Considérant que les dispositions de l'Accord international sur le blé de 1971, composé de la Convention sur le commerce du blé de 1971, d'une part, et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980, d'autre part, telles qu'elles ont été prorogées par protocole, viendront à expiration le 30 juin 1986 et qu'il est souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période,
sont convenus que l'Accord international sur le blé de 1971 sera actualisé et intitulé Accord international sur le blé de 1986, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts:
a) La Convention sur le commerce du blé de 1986 et b) La Convention relative à l'aide alimentaire de 1986 et que chacune de ces deux conventions, ou l'une des deux suivant qu'il conviendra, sera soumise,
conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Gouvernements intéressés.
CONVENTION SUR LE COMMERCE DU BLE DE 1986
Première partie
Généralités
Article 1er
Objectifs
La présente Convention a pour objet:
a) De favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce du blé et des autres céréales, notamment du fait que ces dernières exercent une influence sur la situation du blé;
b) De favoriser le développement du commerce international des céréales et d'assurer que ce commerce s'effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires, dans l'intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement;
c) De contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l'intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l'économie dépend dans une mesure importante de la vente commerciale des céréales;
d) De fournir un cadre pour l'échange d'informations et pour l'examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales et e) De fournir un cadre approprié pour la négociation éventuelle d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention:
1. a) « Conseil » désigne le Conseil international du blé constitué par l'Accord international sur le blé de 1949 et maintenu en existence par l'article 9;
b) i) « Membre » désigne une partie à la présente Convention;
ii) « Membre exportateur » désigne un membre auquel ce statut a été
conféré en vertu de l'article 12;
iii) « Membre importateur » désigne un membre auquel ce statut a été[[>]] conféré en vertu de l'article 12;
c) « Comité exécutif » désigne le comité constitué en vertu de l'article 15;
d) « Sous-comité de la situation du marché » désigne le sous-comité constitué en vertu de l'article 16;
e) « Céréale » ou « céréales » désigne le blé, la farine de blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs, le millet et le sorgho ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil pourra décider; f) i) « Achat » désigne, suivant le contexte, l'achat de céréales aux fins d'importation ou la quantité de céréales ainsi achetée;
ii) « Vente » désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux[[>]] fins d'exportation ou la quantité de céréales ainsi vendue;
iii) Lorsqu'il est question dans la présente Convention d'un achat ou
d'une vente, il est entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement intéressé;
g) « Vote spécial » désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents ou votants et au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs présents ou votants, comptés séparément;
h) « Année agricole » désigne la période du 1er juillet au 30 juin;
i) « Jour ouvrable » désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.
2. Toute mention, dans la présente Convention, d'un « gouvernement » ou de « gouvernements » est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée ci-après la C.E.E.). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la « signature » ou du « dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation » ou d'un « instrument d'adhésion » ou d'une « déclaration d'application à titre provisoire » par un gouvernement, est, dans le cas de la C.E.E., réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la C.E.E. par son autorié compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la C.E.E. pour la conclusion d'un accord international.
Article 3
Information, rapports et études
1. Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er, de rendre possible un échange de vues plus complet aux sessions du Conseil et d'assurer un apport continu de renseignements dans l'intérêt général des membres, des dispositions sont prises en vue d'assurer,
régulièrement, la préparation de rapports et un échange de renseignements ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la préparation d'études spéciales. Ces rapports, échanges de renseignements et études ont trait aux céréales et portent essentiellement sur:
a) La situation de l'offre, de la demande et du marché;
b) Les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international;
c) Les faits nouveaux intéressant l'amélioration et l'accroissement des échanges, de l'utilisation, du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement.
2. Aux fins d'augmenter la quantité et d'améliorer la présentation des données rassemblées pour les rapports et études mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de permettre à un plus grand nombre de membres de participer directement aux travaux du Conseil et de compléter les directives déjà fournies par le Conseil à ses sessions, il est établi un Sous-Comité de la situation du marché qui exerce les fonctions spécifiées à l'article 16.
Article 4
1. Si le Sous-Comité de la situation du marché, au cours de l'examen permanent du marché qu'il effectue en application de l'article 16, est d'avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événements sont signalés à l'attention du Sous-Comité par le Directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Sous-Comité rend immédiatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Sous-Comité, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres.
2. Le Comité exécutif se réunit dans les 10 jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s'il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situation.
Article 5
Achats commerciaux et transactions spéciales
1. « Achat commercial » désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la définition figurant à l'article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce international, à l'exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.
2. « Transaction spéciale » désigne, aux fins de la présente Convention,
une transaction contenant des éléments, introduits par le Gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent:
a) Les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouvernementale, le taux d'intérêt, le délai de paiement ou d'autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;
b) Les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d'un prêt lié à l'achat des céréales;
c) Les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur;
d) Les ventes effectuées en vertu d'accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d'échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;
e) Les opérations de troc:
i) Qui résultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles
les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, ou
ii) Qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats,
sauf si l'achat de céréales résulte d'une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n'est pas désigné dans le contrat initial de troc;
f) Un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d'une aide financière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur;
g) Toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des éléments, introduits par le Gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles.
3. Toute question soulevée par le Directeur exécutif ou par un membre en vue d'établir si une transaction donnée constitue un achat commercial, au sens du paragraphe 1, ou une transaction spéciale, au sens du paragraphe 2, du présent article est tranchée par le Conseil.
Article 6
Directives concernant les transactions
à des conditions de faveur
1. Les membres s'engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.
2. A cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles en l'absence de telles transactions et résultent en une augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de la F.A.O., être conformes aux principes et directives de la F.A.O. en matière d'écoulement des excédents ainsi qu'aux obligations des membres de la F.A.O. en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu'un niveau déterminé d'importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d'une période représentative, des tendances récentes de l'utilisation et des importations ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.
3. Les membres, lorsqu'ils effectuent des opérations d'exportation à des conditions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires.
4. Le secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales.
Article 7
Notification et enregistrement
1. Les membres notifient régulièrement et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en provenance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible,
toutes les expéditions effectuées par les non-membres à destination d'autres non-membres.
2. Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matière de céréales.
3. Aux fins du présent article:
a) Les membres adressent au Directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l'objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:
i) En ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces
transactions permettant de les classer selon les catégories définies à l'article 5;
ii) Les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le «
grade » et la qualité des céréales en cause;
b) Les membres, lorsqu'ils exportent des céréales, sont tenus d'envoyer au Directeur exécutif tous renseignements relatifs à leurs prix à l'exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin;
c) Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.
4. Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d'enregistrer l'expédition en tant qu'expédition du pays d'origine sur le pays de destination finale. Dans le cas d'une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si la céréale est partie du pays d'origine pendant l'année agricole en cause.
5. Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le conseil arrête également la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation.
Article 8
Différends et plaintes
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
2. Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont sérieusement lésés du fait qu'un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n'est pas réglée par ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés.
Deuxième partie
Dispositions administratives
Article 9
Constitution du Conseil
1. Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l'Accord international sur le blé de 1949, continue à exister aux fins de l'application de la présente Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par ladite Convention.
2. Les membres peuvent être représentés aux réunions du Conseil par des délégués, des suppléants et des conseillers.
3. Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonctions pendant une année agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de président.
Article 10
Pouvoirs et fonctions du Conseil
1. Le Conseil établit son règlement intérieur.
2. Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitables.
3. Afin de pouvoir s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s'engagent à les lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7.
4. Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à l'un quelconque de ses comités ou au Directeur exécutif l'exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants:
a) Règlement des questions dont traite l'article 8;
b) Réexamen, conformément à l'article 11, des voix des membres nommés dans l'annexe;
c) Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l'article 12;
d) Choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l'article 13;
e) Nomination du directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l'article 17;
f) Adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l'article 21;
g) Suspension des droits de vote d'un membre conformément au paragraphe 6 de l'article 21;
h) Toute demande faite au Secrétaire général de la C.N.U.C.E.D. de convoquer une conférence de négociation conformément à l'article 22;
i) Exclusion d'un membre du Conseil en vertu de l'article 30;
j) Recommandation d'amendement conformément à l'article 32;
k) Prorogation ou fin de la présente Convention en vertu de l'article 33.
Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées.
5. Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout membre,
dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres.
6. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
Article 11
Voix pour l'entrée en vigueur et les procédures budgétaires