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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 94-1 du 22 mars 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue de l'élection des représentants au Parlement européen (12 juin 1994))

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 94-1 du 22 mars 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue de l'élection des représentants au Parlement européen (12 juin 1994))

III. - Dispositions diverses


1. L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
La rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral, issue de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin par tous moyens de communication audiovisuelle.
2. En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral: « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressés par le scrutin. » 3. Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
4. Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements,
territoires et collectivité territoriale concernés.
5. Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion,
la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
6. Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
7. Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision figurant sur les listes de candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des listes de candidats et des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiendront de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes, dans l'exercice de leurs fonctions, à compter de la date d'ouverture de la campagne officielle, et jusqu'à la clôture du scrutin. 8. Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique:
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document;
- soit systématiquement assortie de la mention « images d'archives » et de leur date.
9. Les émissions d'expression directe diffusées en vertu de l'article 55,
alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sont suspendues sur France 2, France 3 et France Inter du lundi 16 mai 1994 au lundi 13 juin 1994.
10. Les sociétés France 3, R.F.O. et Radio France, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, les services propres du câble doivent garder à la disposition du Conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes sonores ou visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale.
Les sociétés R.F.O. et France 3, Radio France (France Inter), les télévisions locales privées devront transmettre au conseil les relevés des temps d'antenne des personnalités politiques et syndicales conformément aux indications qui leur seront données.
11. Dès la publication des résultats du tirage au sort relatif à l'ordre de passage des listes pour les émissions de la campagne officielle, les services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent plus, sans l'accord du conseil, modifier la programmation annoncée sur la ou les tranches horaires pendant lesquelles sont diffusées ces émissions, ni sur celles encadrant les émissions de la campagne officielle.
12. Il est interdit aux services de radiodiffusion sonore et de télévision de reprendre tout ou partie des émissions officielles de la campagne.
13. Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation.
Les radios privées, nationales ou locales, veillent à ce que le traitement qu'elles réservent à des listes ou candidats ne soit pas de nature à fausser l'égalité de ceux-ci dans des conditions susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin.